Avis du Congrès qui, sur le doute qui s'était éléve si en destinant un sujet pour remplir les fonctions par interim del'Avocat fiscal général était nécessaire d'un Billet du Roi ou de Lettres patentes a opiné, que d'aprés le §. 10.C.2. des R. C., il devoit être autorisé par lettres Patentes. 19. juillet 1790